Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
  3. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201362
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 29 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

2. Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.