Référencearticle 3 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte et, le cas échéant, des autres professions représentées en leur sein. Cet exercice comporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés.
2. Ces sociétés reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'architecture .
3. Seuls les associés qui sont inscrits personnellement au tableau de l'ordre des architectes ont la qualité et le titre d'architecte associé .
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