Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES
  3. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201367
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 30 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont le retrait de la société a été décidé dans le cas prévu à l'article 47. Le délai imparti à cet associé pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.