1. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3).
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- CESSIONS ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES
- CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201371
Texte parentLEGITEXT000006062620
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