1. Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.
2. Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
1. Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.
2. Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.
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