Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
EXERCICE DE LA PROFESSION.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. EXERCICE DE LA PROFESSION.
IdentifiantLEGIARTI000006201380
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 43 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre .

2. Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité.

3. Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société .

4. Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils.

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