1. L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
DISCIPLINE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006201385
Texte parentLEGITEXT000006062620
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