1. L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
DISCIPLINE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006201386
Texte parentLEGITEXT000006062620
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