1. La société prend fin à l'expiration du temps pour laquelle elle a été constitué.
2. Toutefois la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
1. La société prend fin à l'expiration du temps pour laquelle elle a été constitué.
2. Toutefois la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
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