1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
RattachementDISSOLUTION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201391
Texte parentLEGITEXT000006062620
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