Référencearticle 56 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers .
2. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article .
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