1. La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalitésprévues aux articles 52 et 57.
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
RattachementNULLITE - DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201394
Texte parentLEGITEXT000006062620
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