Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
RattachementLIQUIDATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000039345436
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 62 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales.

2. Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

3. L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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