1. En cas de dissolution d'une société qui adopte les statuts de société coopérative d'architecture, l'assemblée désigne, par application de l'article 19 de la loi susvisée du 10 septembre 1947, l'organisme auquel est dévolu l'actif net à moins que les statuts n'excluent l'application de cette disposition conformément au troisième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 3 janvier 1977.
Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006201339
Texte parentLEGITEXT000006062620
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