Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
RattachementCONSTITUTION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201343
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 7 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. L'inscription de la société au tableau ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

2. Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

3. La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.