Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
  1. TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
  2. CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006202975
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 10 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

2. Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

3. Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

4. Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.