1. Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 14-4
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
- TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
- CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000034384817
Texte parentLEGITEXT000006062621
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