RattachementCHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
IdentifiantLEGIARTI000034389859
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
2. Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
3. Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.
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