RattachementCHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
IdentifiantLEGIARTI000006202996
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 21-2 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
2. Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
3. Le ministre se prononce par décision motivée.
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