Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE III : Le conseil national.
  1. TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
  2. CHAPITRE III : Le conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000034389880
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 26 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Les candidatures sont groupées par listes.

2. Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

3. Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

4. Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

5. 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

6. 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

7. 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

8. Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.

Aller plus loin

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