1. Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE III : Le conseil national.
- TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
- CHAPITRE III : Le conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006203009
Texte parentLEGITEXT000006062621
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