Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE III : Le conseil national.
  1. TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
  2. CHAPITRE III : Le conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006203015
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 31 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →

1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.