1. Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
1. Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
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