Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE IV : Cotisations.
  1. TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
  2. CHAPITRE IV : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000034389891
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.

2. Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.

3. Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034389891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.