Référencearticle 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.
2. En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.
3. Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.
4. Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.
5. Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.
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