Référencearticle 40 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.
2. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.
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