1. Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
- TITRE II : DISCIPLINE
- CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000048113716
Texte parentLEGITEXT000006062621
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