Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
  1. TITRE II : DISCIPLINE
  2. CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006203047
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 48 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.

2. Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.

3. Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

4. Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.

5. L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.

6. Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.