RattachementCHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
TITRE II : DISCIPLINE
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006203055
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 52 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 11 mai 2007)Légifrance →
1. La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.
2. Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.
3. Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.
4. Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.
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