1. L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
- TITRE II : DISCIPLINE
- CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006203061
Texte parentLEGITEXT000006062621
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