1. La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
- TITRE II : DISCIPLINE
- CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006203070
Texte parentLEGITEXT000006062621
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