Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
RattachementCHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
TITRE II : DISCIPLINE
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006203071
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 61 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
2. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
3. Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
4. A l'architecte poursuivi ;
5. Au plaignant ;
6. Au représentant de l'autorité de tutelle ;
7. Au président du conseil national et du conseil régional ;
8. Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.
9. En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.
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