Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
RattachementCHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
TITRE II : DISCIPLINE
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006203072
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 62 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
2. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
3. Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d'autoriser sa réinscription.
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