Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007.

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TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
  1. TITRE II : DISCIPLINE
  2. CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006203073
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 63 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Si l'architecte suspendu ou radié, exerce à titre individuel, les dispositions nécessaires, pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions, sont prises par le conseil régional.

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