Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000034389937
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 67 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

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