1. Le conseil national assure, dans les six mois qui suivent son élection, le transfert des biens, droits et obligations du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des architectes respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux, sans qu'il y ait lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe. Il en rend compte au ministre chargé de la culture.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 11 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006203079
Texte parentLEGITEXT000006062621
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