Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
  1. TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
  2. CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000034389830
Texte parentLEGITEXT000006062621
Référencearticle 7 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

2. Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

3. Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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