1. Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la dernière séance du conseil précédant l'ouverture des opérations électorales suivantes, à l'affectation de chacun des membres élus à l'un de ces sièges.
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.
TexteDécret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Rattachement
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
- TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
- CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000048113740
Texte parentLEGITEXT000006062621
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