Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708316
Texte parentLEGITEXT000006062625
Référencearticle 10 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

2. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant les études.

3. Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressées l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) fixera, pour chacun des grade et emploi visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais d'études.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.