Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708307
Texte parentLEGITEXT000006062625
Référencearticle 2 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de sage-femme surveillante chef dans les services de maternité, les services de gynécologie-obstétrique et les services mixtes de maternité-pédiatrie les sages-femmes chefs et sages-femmes ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

2. Toutefois, la durée minimale de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970.

3. Toute vacance de poste de sage-femme surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère intéressé à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidates pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.

4. Le grade de sage-femme surveillante chef comporte sept échelons.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.

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