Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708309
Texte parentLEGITEXT000006062625
Référencearticle 3 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre chargé de la santé publique en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.

2. L'emploi de sage-femme comporte neuf échelons.

3. Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire compétente, aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.

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