Référencearticle 4 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →
1. La limite d'âge supérieure fixée par l'article 3 ci-dessus est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé. Elle est en outre reculée de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique en tant que religieuse hospitalière.
Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.
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