Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708314
Texte parentLEGITEXT000006062625
Référencearticle 8 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), majorée du quart.

2. La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), réduite du quart.

3. Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.

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