Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708315
Texte parentLEGITEXT000006062625
Référencearticle 9 du décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. Les anciennes malades tuberculeuses reconnues stabilisées nommées dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisées dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressées ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, elles peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.

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