Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1547 du 31 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006683393
Texte parentLEGITEXT000006062631
Référencearticle 4 du décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 (version du 12 janvier 1978)Légifrance →
1. I - Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100.
2. II - Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R344-32 du Code de l'action sociale et des familles et R344-33 du Code de l'action sociale et des familles.
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