1. A titre transitoire, la contribution des personnes handicapées qui sont hébergées à la date du 1er janvier 1978 ainsi que le montant du minimum de ressources à laisser à leur disposition sont fixés par le préfet à titre provisoire, sauf ratification par la commission d'admission à l'aide sociale.
Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1978.
TexteDécret n°77-1547 du 31 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006683394
Texte parentLEGITEXT000006062631
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