Décret n°77-179 du 18 février 1977 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

TexteDécret n°77-179 du 18 février 1977
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006408191
Texte parentLEGITEXT000006062640
Référencearticle 15 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, promus au grade supérieur à deux ans de grade.

2. Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.

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