Référencearticle 15 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, promus au grade supérieur à deux ans de grade.
2. Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.
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