1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 les lieutenants et officiers féminins de 2e classe qui compteront en 1977, ou en 1978, ou en 1979 une ancienneté de grade de trois ans et ceux qui en 1980, compteront une ancienneté de grade de trois ans et six mois pourront être promus au grade supérieur.
Décret n°77-179 du 18 février 1977 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°77-179 du 18 février 1977
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006408193
Texte parentLEGITEXT000006062640
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