Décret n°77-179 du 18 février 1977 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

TexteDécret n°77-179 du 18 février 1977
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006408194
Texte parentLEGITEXT000006062640
Référencearticle 18 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :

2. 1° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commandant ou officier principal est fixée à trois ans pour l'année 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979, à cinq ans pour les années 1980 et 1981 ;

3. 2° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe est fixée à trois ans pour l'année 1977, à trois ans et six mois pour les années 1978 et 1979, à quatre ans pour l'année 1980 et à quatre ans et six mois pour l'année 1981 ;

4. 3° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de colonel ou officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1977 et 1978, à quatre ans pour l'année 1979 et à quatre ans et six mois pour l'année 1980.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.