Référencearticle 3 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
2. Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;
3. Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.
4. Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;
5. Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;
6. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;
7. Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
8. Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.
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