Décret n°77-179 du 18 février 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°77-179 du 18 février 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006408174
Texte parentLEGITEXT000006062640
Référencearticle 3 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

2. Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;

3. Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.

4. Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;

5. Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;

6. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;

7. Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

8. Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.